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Article L214-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article L214-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Les personnes morales déclarées responsables pénalement des infractions prévues à l'article L. 214-3 encourent les peines mentionnées aux 2°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.

L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.