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Article L212-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article L212-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

L'Etat exerce également le droit de préemption prévu à l'article L. 212-32 à la demande et pour le compte des collectivités territoriales, de la Nouvelle-Calédonie et des fondations reconnues d'utilité publique. Le même droit est exercé par la Bibliothèque nationale de France pour son propre compte.

En cas de demandes concurrentes, l'autorité administrative détermine le bénéficiaire.