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Article L212-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article L212-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Toute destruction d'archives classées ou en instance de classement est interdite.


Toutefois, lorsqu'il apparaît, lors de l'inventaire initial du fonds, que certains documents sont dépourvus d'intérêt historique, il peut être procédé à leur élimination dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 212-2, en accord entre le propriétaire du fonds et l'administration des archives.