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Article L212-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article L212-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Sauf autorisation de l'administration des archives, les archives classées ne peuvent être soumises à aucune opération susceptible de les modifier ou de les altérer.

Tous travaux engagés sur des archives classées s'exécutent avec l'autorisation de l'administration des archives et sous son contrôle scientifique et technique.