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Article L545-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L545-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Tout agent lié établi en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin se fait déclarer auprès de l'autorité qui a agréé le prestataire mandant ou, si cette autorité n'est pas en France, auprès de celle qui a reçu la déclaration de libre établissement. La déclaration est adressée par le prestataire mandant pour enregistrement au fichier mentionné à l'article L. 341-7 en cette qualité d'agent lié.

Lorsqu'un prestataire de services d'investissement agréé en France recourt à un agent lié établi dans un Etat d'accueil qui n'autorise pas les prestataires de services d'investissement qui y sont agréés à faire appel à de tels agents, cet agent lié est également inscrit dans le fichier mentionné à l'article L. 341-7 en cette qualité.

Un prestataire de services d'investissement ne fait enregistrer un agent lié qu'après s'être assuré de son honorabilité et de ses connaissances professionnelles.