Sont admis à prendre part à l'épreuve orale de sélection les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions prévues par l'article 23 du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 ou celles de l'article 7 du décret n° 2008-404 du 25 avril 2008 et ayant fait acte de candidature par demande écrite présentée dans les délais fixés par arrêté du ministre en charge de l'aviation civile.