Les dispositions du titre Ier du livre VII du code de commerce, telles qu'adaptées à Saint-Pierre-et-Miquelon par le titre Ier du livre IX du code de commerce, sont applicables à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les dispositions relatives aux catégories professionnelles et aux sous-catégories professionnelles prévues à la section III du chapitre III ne sont pas applicables ;
2° Les électeurs de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat sont répartis en trois collèges représentant :
- les activités du secteur de l'agriculture ;
- les activités du secteur de l'artisanat et des métiers ;
- les activités du secteur de l'industrie, du commerce et des services ;
3° Les dispositions du II de l'article L. 713-1 et des articles L. 713-2 à L. 713-4 s'appliquent au collège représentant les activités du secteur de l'industrie, du commerce et des services.
Toutefois, la condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 713-4 s'applique à tous les éligibles de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat ;
4° Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 713-12, le nombre des sièges de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat est fixé à dix-huit ;
5° Pour l'application de l'article L. 713-13 :
a) Au premier alinéa, les mots : " entre catégories et sous-catégories professionnelles " sont remplacés par les mots : " entre les collèges mentionnés au 2 de l'article 18 de l'ordonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives au domaine industriel, agricole et commercial " ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : " Aucune des catégories professionnelles " sont remplacés par les mots : " Aucun des collèges mentionnés au 2 de l'article 18 de l'ordonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977 précitée " ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 713-15, les mots : " Pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie " sont remplacés par les mots : " Pour l'élection des membres du collège représentant les activités du secteur de l'industrie, du commerce et des services " ;
7° Les dispositions relatives aux électeurs et aux éligibles du collège représentant les activités de l'agriculture et du collège représentant les activités de l'artisanat et des métiers sont fixées par décret en Conseil d'Etat.