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Article D112-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

Article D112-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

Les avocats appartenant aux cadres de réserve d'un autre corps statutaire de l'armée professionnelle ne peuvent, quelle que soit la durée d'exercice effectif de la profession d'avocat depuis leur inscription au tableau d'un barreau, être nommés dans la hiérarchie du cadre des officiers défenseurs à un grade d'assimilation inférieur au grade détenu dans cette autre réserve.