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Article D112-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

Article D112-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

Outre les cas dans lesquels ils peuvent être relevés de leur emploi dans les conditions prévues par l'article L. 83 du code du service national, les officiers défenseurs sont rayés des cadres par décision du ministre chargé des armées :

– lorsqu'ils atteignent la limite d'âge fixée par l'article D. 112-6 ;

– lorsqu'ils cessent d'être inscrits au tableau d'un barreau ;

– sur leur demande, agréée par le ministre chargé des armées ;

– pour inaptitude médicalement établie.