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Article D211-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

Article D211-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

L'incarcération n'est possible que sur présentation d'un titre de détention régulier.

La détention a lieu dans les locaux d'arrêts pour les hommes du rang, dans les chambres d'arrêts individuelles pour les officiers, sous-officiers et pour tout détenu dont l'isolement est nécessaire, soit parce qu'il s'agit d'une personne étrangère aux armées ou d'une personne du sexe féminin, ou lorsque la cohabitation avec d'autres détenus risque d'être néfaste.L'appréciation de cette nécessité appartient au juge.

Lorsque la situation impose le bivouac, la détention s'effectue dans une baraque, sous une tente ou dans un autre local. Des mesures particulières sont prises pour en assurer l'isolement et la sécurité.