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Article D211-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

Article D211-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

Les visites faites aux détenus sont autorisées par le chef d'état-major de la grande unité dont relève la formation administrative qui assure les incarcérations.

Toutefois, ont libre accès dans les locaux servant à la détention :

1° Le juge d'instruction militaire ;

2° Les défenseurs du détenu munis d'une attestation du ministère public ;

3° Le général commandant la grande unité et son chef d'état-major ;

4° Le procureur de la République ou le commissaire du Gouvernement ;

5° Les aumôniers et les autres ministres du culte spécialement autorisés ;

6° Le médecin de la formation ;

7° Le commandant de la formation administrative et le commandant d'unité dont dépendent les locaux ;

8° Les membres des corps militaires de contrôle ;

9° Les commissaires chargés de la vérification des comptes de l'unité nourricière ; les détenus communiquent avec leur défenseur hors la présence d'un surveillant ;

10° Les députés et les sénateurs.