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Article D269-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

Article D269-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

Sous réserve des dispositions des articles D. 269-6 à D. 269-15, le tarif des frais de justice est déterminé conformément aux dispositions des articles R. 94 à R. 213-1 du code de procédure pénale.