Article D269-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Article D269-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Sous réserve des dispositions des articles D. 269-6 à D. 269-15, le tarif des frais de justice est déterminé conformément aux dispositions des articles R. 94 à R. 213-1 du code de procédure pénale.