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Article D269-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

Article D269-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

Sous réserve des dispositions des articles D. 269-17 à D. 269-19, les dispositions des articles R. 222 à R. 234 du code de procédure pénale sont applicables par les juridictions des forces armées.