Articles

Article D269-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

Article D269-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

Conformément aux dispositions de l'article L. 261-12, le recouvrement des droits fixes de procédure, amendes et confiscations est poursuivi par toute voie de droit, et par celle de la contrainte judiciaire dans les cas où la loi permet de l'exercer, à la diligence des agents du Trésor en vertu des exécutoires mentionnés ci-dessus.