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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Constituent le groupe hiérarchique 3 :


1° Les rédacteurs, rédacteurs principaux, assistants de conservation de 2e classe et de 1re classe, assistants d'enseignement artistique, moniteurs-éducateurs, éducateurs des activités physiques et sportives de 2e classe et de 1re classe, contrôleurs et contrôleurs principaux de travaux, animateurs et animateurs principaux, chefs de service de police municipale de classe normale et de classe supérieure ;


2° Les majors de sapeurs-pompiers professionnels ;


3° Les fonctionnaires qui, ne relevant ni du 1° ni du 2°, sont titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 544.