Articles

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Constituent le groupe hiérarchique 2, dénommé groupe hiérarchique supérieur de la catégorie C :

1° Les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou d'un emploi relevant des échelles 5 ou 6 de rémunération ;

2° Les agents de maîtrise principaux, brigadiers-chefs principaux et chefs de police municipale ;

3° Les sergents et les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels ;

4° Les fonctionnaires qui, ne relevant pas du 1°, 2° ou 3°, sont titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 446.