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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Constituent le groupe hiérarchique 1 :

1° Les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou d'un emploi relevant des échelles 3 ou 4 de rémunération ;

2° Les sapeurs et les caporaux de sapeurs-pompiers professionnels ;

3° Les fonctionnaires qui, ne relevant ni du 1° ni du 2°, sont titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est inférieur à 446.