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Article R432-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R432-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

L'agrément est subordonné à l'engagement écrit pris par l'exploitant de respecter les obligations suivantes :


1° Accompagner toute fourniture d'un document justifiant l'identité de l'exploitant ;


2° Ne fournir que des lots de poissons ne présentant pas de vices apparents ;


3° Ne fournir des lots de poissons susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et dont la liste est fixée par l'article R. 432-5 qu'au détenteur de l'autorisation mentionnée à l'article L. 436-9 ;


4° Déclarer sans délai au préfet toute mortalité anormale constatée dans son établissement ;


5° Accepter toutes les visites effectuées par le directeur des services vétérinaires ou son représentant.