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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 avril 1995 relatif à la création de la commission des matériels de sécurité civile)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 avril 1995 relatif à la création de la commission des matériels de sécurité civile)


La commission des matériels de sécurité civile est composée :

1° Au titre de l'administration :

-du directeur de la sécurité civile ;

-du sous-directeur des services de secours et des sapeurs-pompiers ;

-du chef du bureau des relations industrielles ;

-d'un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

-d'un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;

-d'un représentant du ministre chargé du travail.

2° Au titre des industriels spécialisés dans les matériels de sécurité civile :

-du président de la Fédération française du matériel d'incendie ;

-du président de la Chambre syndicale des constructeurs de matériels motorisés d'incendie ;

-du président de l'Association française de tuyaux et robinetterie d'incendie ;

-du président de la Chambre syndicale nationale des carrossiers et constructeurs de semi-remorques et conteneurs ;

-de deux membres de la Fédération française du matériel d'incendie désignés par le ministre de l'intérieur sur proposition du président de la Fédération française du matériel d'incendie.

3° Au titre des utilisateurs :

-du chef du bureau du soutien opérationnel et logistique de la direction de la défense et de la sécurité civiles ;

-du président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers français ;

-du président de l'Association des présidents des services d'incendie et de secours ;

-du président de l'Association nationale des directeurs départementaux des services d'incendie et de secours ;

-du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;

-du commandant du bataillon des marins-pompiers de Marseille.

Chaque membre de la commission peut se faire représenter.