Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 avril 1995 relatif à la création de la commission des matériels de sécurité civile)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 avril 1995 relatif à la création de la commission des matériels de sécurité civile)
La commission des matériels de sécurité civile est composée :
1° Au titre de l'administration :
-du directeur de la sécurité civile ;
-du sous-directeur des services de secours et des sapeurs-pompiers ;
-du chef du bureau des relations industrielles ;
-d'un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
-d'un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
-d'un représentant du ministre chargé du travail.
2° Au titre des industriels spécialisés dans les matériels de sécurité civile :
-du président de la Fédération française du matériel d'incendie ;
-du président de la Chambre syndicale des constructeurs de matériels motorisés d'incendie ;
-du président de l'Association française de tuyaux et robinetterie d'incendie ;
-du président de la Chambre syndicale nationale des carrossiers et constructeurs de semi-remorques et conteneurs ;
-de deux membres de la Fédération française du matériel d'incendie désignés par le ministre de l'intérieur sur proposition du président de la Fédération française du matériel d'incendie.
3° Au titre des utilisateurs :
-du chef du bureau du soutien opérationnel et logistique de la direction de la défense et de la sécurité civiles ;
-du président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers français ;
-du président de l'Association des présidents des services d'incendie et de secours ;
-du président de l'Association nationale des directeurs départementaux des services d'incendie et de secours ;
-du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;
-du commandant du bataillon des marins-pompiers de Marseille.
Chaque membre de la commission peut se faire représenter.