Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 février 2001 relatif à l'organisation du concours national d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels des services départementaux d'incendie et de secours)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 février 2001 relatif à l'organisation du concours national d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels des services départementaux d'incendie et de secours)
Le jury du concours d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels comprend :
Le jury du concours national d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels des services départementaux d'incendie et de secours comprend douze membres répartis en trois collèges égaux, conformément aux dispositions du décret du 31 juillet 2000 susvisé, nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de la défense et de la sécurité civiles. Il est composé ainsi qu'il suit :
Jury national du concours des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels des services départementaux d'incendie et de secours.
Personnalités qualifiées
Président : le directeur de la sécurité civile ou, en cas d'empêchement, son représentant.
Vice-président : un représentant de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins désigné par le ministre chargé de la santé.
Le médecin inspecteur de la direction de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant.
Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale proposé par le président de ce centre.
Elus locaux
Deux élus, membres du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours, proposés par le président de l'association des présidents de services d'incendie et de secours.
Deux élus, non membres du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours.
Fonctionnaires territoriaux
Un médecin de sapeurs-pompiers exerçant les fonctions de médecin-chef et ayant au moins le grade de commandant de sapeur-pompier.
Un officier de sapeur-pompier professionnel détenant au moins le grade de commandant de sapeur-pompier professionnel, exerçant ou ayant exercé les fonctions de directeur départemental des services d'incendie et de secours, désigné par le directeur de la sécurité civile.
Deux représentants du personnel, membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des sapeurs-pompiers professionnels dont les emplois sont classés dans la catégorie B, désignés par tirage au sort.
En cas de partage égal des voix, la voix du président du jury est prépondérante.