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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-502 du 7 juin 2004 relatif à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-502 du 7 juin 2004 relatif à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers)


En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du président, la présidence de séance est assurée par le directeur de la sécurité civile ou son représentant.