Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1156 du 29 octobre 2004 relatif à la composition et au fonctionnement de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1156 du 29 octobre 2004 relatif à la composition et au fonctionnement de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours)
Il est institué un bureau au sein de la conférence nationale composé, outre son président et son vice-président :
a) De cinq des membres mentionnés aux a, b, c et d de l'article 1er, désignés par leurs pairs ;
b) De deux représentants des sapeurs-pompiers désignés par le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, dont au moins un sapeur-pompier volontaire ;
c) De deux représentants des sapeurs-pompiers désignés par les organisations syndicales représentatives des sapeurs-pompiers professionnels ;
d) Du directeur départemental des services d'incendie et de secours mentionné au f de l'article 1er ;
e) Du directeur de la sécurité civile.
Le bureau établit l'ordre du jour des séances de la conférence nationale. Il peut recevoir délégation de la conférence pour émettre des voeux ou des avis relatifs aux projets portant sur certaines catégories d'actes réglementaires, dans les conditions fixées par le règlement intérieur ou en cas d'urgence à condition d'en rendre compte à la séance la plus proche.
Le bureau ne peut valablement délibérer que si cinq au moins des membres mentionnés aux a, b, c et d de l'article 1er sont présents.