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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juillet 2008 fixant l'organisation en bureaux de la direction des affaires criminelles et des grâces)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juillet 2008 fixant l'organisation en bureaux de la direction des affaires criminelles et des grâces)


Le bureau de la législation pénale générale est compétent pour l'ensemble des domaines du droit pénal général, du droit pénal spécial et de la procédure pénale n'entrant pas dans le champ de compétence des autres bureaux de la direction.
Dans ces domaines, le bureau :
― élabore les projets de loi et de décret présentés par le ministre de la justice ;
― participe, en liaison avec les différents départements ministériels concernés, à la rédaction de tout projet de loi ou de règlement comportant des dispositions de nature répressive ;
― concourt à l'élaboration du droit européen et international ;
― étudie, en liaison avec la direction des services judiciaires, les questions concernant l'organisation des juridictions répressives.