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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juillet 2008 fixant l'organisation en services du secrétariat général du ministère de la justice)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juillet 2008 fixant l'organisation en services du secrétariat général du ministère de la justice)


La délégation aux interceptions judiciaires est chargée, dans le cadre d'orientations générales proposées au ministre par le comité d'orientation des interceptions judiciaires, d'animer et de coordonner les actions visant à assurer la bonne exécution et la maîtrise des coûts des opérations suivantes, lorsqu'elles sont ordonnées lors de procédures judiciaires :
― les interceptions de correspondances émises par voie de communications électroniques ;
― les transmissions par les opérateurs de communications électroniques des informations relatives aux contrats d'abonnement souscrits ;
― les opérations permettant la conservation et la transmission des informations techniques relatives aux caractéristiques des communications électroniques ou permettant l'identification des personnes et des connexions à des services de communications électroniques ainsi que la localisation des équipements utilisés.
A cet effet, elle coordonne la définition des modalités de mise en œuvre des réquisitions concernant les opérations judiciaires d'interception de correspondance émises par voie de communications électroniques ainsi que la définition des spécifications judiciaires des dispositifs d'interception, et le suivi technologique de ces dispositifs ; elle participe aux travaux de normalisation des informations transmises aux enquêteurs par les opérateurs de communications électroniques ainsi qu'à la détermination de la rémunération des opérateurs requis. Elle assure la préparation et le suivi des travaux du comité d'orientation des interceptions judiciaires, présidé par le secrétaire général et composé en outre :
a) du directeur des affaires criminelles et des grâces ;
b) du directeur des services judiciaires ;
c) du directeur général de la police nationale ;
d) du directeur général de la gendarmerie nationale ;
e) du directeur du budget du ministère de l'économie et des finances ;
f) du directeur général des douanes et droits indirects ;
g) du directeur général des entreprises ;
h) du haut fonctionnaire de défense auprès du ministre chargé de l'industrie ;
i) du commissaire aux télécommunications de défense.