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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « rugby à XIII » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « rugby à XIII » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)


Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « rugby à XIII » et du diplôme « entraîneur 2 » ou « entraîneur 3 » délivrés par la Fédération française de rugby à XIII obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « rugby à XIII », s'ils justifient de l'une des expériences suivantes :
― avoir exercé pendant au moins deux saisons sportives les fonctions d'entraîneur d'une équipe de France ;
― avoir exercé pendant au moins deux saisons sportives les fonctions d'entraîneur d'équipe professionnelle ou d'équipe de niveau senior Elite 1 ;
― avoir exercé pendant au moins trois saisons sportives les fonctions d'entraîneur d'équipe de niveau senior du deuxième niveau de compétition fédérale ou de niveau juniors Elite 1 ;
― avoir exercé pendant au moins deux saisons sportives les fonctions d'entraîneur au sein d'un centre de formation agréé en application de l'article L. 211-4 du code du sport ;
― avoir exercé pendant au moins deux saisons sportives les fonctions d'entraîneur au sein d'un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l'article R. 221-26 du code du sport.
Cette expérience est attestée par le directeur technique national du rugby à XIII.