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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « rugby à XIII » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « rugby à XIII » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)


Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :
― justifier d'une expérience de pratiquant licencié auprès de la Fédération française de rugby à XIII ou d'une nation membre de l'International Board de rugby à XIII, pendant au minimum trois saisons sportives ;
et
― justifier d'une expérience d'encadrement technique d'une équipe de rugby à XIII (école de rugby jeunes, seniors) durant au minimum une saison sportive.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― de la production d'une attestation de pratiquant ;
― de la production d'une attestation d'encadrement.
Ces attestations sont délivrées par le directeur technique national du rugby à XIII.