La délégation de pouvoirs est consentie :
1° En ce qui concerne les agents affectés dans un service dont l'activité s'exerce à l'échelon d'un département, au préfet représentant de l'Etat dans ce département.
2° En ce qui concerne les agents affectés dans un service dont l'activité s'exerce à l'échelon de la région, au préfet de région représentant de l'Etat dans cette région.
3° En ce qui concerne les agents affectés dans l'un des services énumérés dans l'annexe I au décret du 21 juillet 1982 susvisé, au préfet de région désigné dans la même annexe comme ayant autorité sur ce service.
4° En ce qui concerne les agents affectés dans l'un des services mentionnés aux articles 1er et 2 du décret du 24 juillet 1982 susvisé, au préfet de la région dans laquelle se trouve le siège de ce service.
5° En ce qui concerne les agents affectés dans l'un des services énumérés ci-après, au chef de ce service :
service technique des bases aériennes ;
service de contrôle des sociétés concessionnaires d'autoroutes ;
service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements (Sétra) ; centre d'études des tunnels de Lyon ;
centre national des ponts de secours ;
service technique des remontées mécaniques et des transports guidés ;
Ecole nationale des travaux publics de L'Etat ;
Ecole nationale des techniciens de l'équipement ;
laboratoire central des ponts et chaussées (L.C.P.C.) ;
centre d'évaluation, de documentation et d'innovation pédagogiques ; centre d'études techniques maritimes et fluviales.
6° En ce qui concerne les agents affectés dans une direction interdépartementale des routes, au préfet désigné à l'article 2 du décret n° 2006-304 du 16 mars 2006 portant création et organisation des directions interdépartementales des routes comme préfet coordonnateur des itinéraires routiers.