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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-876 du 23 septembre 1970 FIXANT LA LISTE DES POUDRES ET SUBSTANCES EXPLOSIVES PREVUES A L'ART. 6-1 DE LA LOI 70575 DU 03-07-1970 PORTANT REFORME DU REGIME DES POUDRES ET SUBSTANCES EXPLOSIVES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-876 du 23 septembre 1970 FIXANT LA LISTE DES POUDRES ET SUBSTANCES EXPLOSIVES PREVUES A L'ART. 6-1 DE LA LOI 70575 DU 03-07-1970 PORTANT REFORME DU REGIME DES POUDRES ET SUBSTANCES EXPLOSIVES)

Les poudres et substances explosives visées à l'article 6-I de la loi susvisée du 3 juillet 1970 sont énumérées ci-après :
a) Poudres (à l'exception des poudres de chasse et de mine) :
Poudres à la nitrocellulose avec ou sans dissolvant ;
Poudres noires ;
Poudres composites.
b) Substances explosives :
Cyclotétraméthylène tétranitramine et toute substance explosive contenant ce corps ;
Cyclotriméthylène trinitramine, tétranitrate de pentaérythrite, trinitrotoluène, trinitrophénol, trinitrophénylméthynitramine et autres produits chimiques contenant le groupe trinitrophényle ainsi que toute substance explosive contenant plus de 50 % de l'un ou de plusieurs de ces corps ;
Explosifs d'amorçage ;
Nitrocelluloses et autres esters nitriques à taux d'azote supérieur à 12,6 p. 100 ;
Substances explosives à haute performance dont les caractéristiques satisfont à l'une des conditions suivantes :
Vitesse de détonation supérieure à 7.500 m/s ;
Stabilité à une température supérieure à 200 °C ;
Masse volumique supérieure à 1,80 ;
Coefficient de sensibilité à l'impact inférieur à 0,20 kgm ;
Coefficient d'utilisation pratique supérieur à 150.