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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 63-146 du 18 février 1963 complètant le décret n° 56-284 du 9 mars 1956 qui a fixé les conditions d'autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 63-146 du 18 février 1963 complètant le décret n° 56-284 du 9 mars 1956 qui a fixé les conditions d'autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux)


Le ministre du travail et le ministre de la santé publique et de la population sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.