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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 63-146 du 18 février 1963 complètant le décret n° 56-284 du 9 mars 1956 qui a fixé les conditions d'autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 63-146 du 18 février 1963 complètant le décret n° 56-284 du 9 mars 1956 qui a fixé les conditions d'autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux)


Les documents fixant les conditions administratives et techniques dont doivent justifier les établissements qui désirent obtenir l'autorisation prévue à l'article 272 du code de la sécurité sociale, annexés au décret du 9 mars 1956, sont complétés par le document annexé au présent décret.