Force législative est conférée aux dispositions contenues dans
les articles 2, 4 à 6, 10, 15 et 16, 39 à 44, 46, 48. 49, 63, 66 à
70, 73 à 83, 86 à 90, 98 à 105 de l'arrêté n° 61-036 C. G. du haut-commissaire
de la République dans l'océan Pacifique, chef du territoire de la
Nouvelle-Calédonie et dépendances, en date du 31 janvier 1961, relatif
à la réorganisation des commissions municipales et régionales, non
contraires aux dispositions de la présente loi.