Lorsqu'il y a lieu de consulter l'assemblée territoriale, si elle
n'a pas donné son avis dans les deux mois suivant la demande formulée
par le gouverneur, cet avis est réputé avoir été donné.
Lorsque l'assemblée territoriale n'est pas en session ordinaire
ou extraordinaire, la commission permanente est habilitée à délibérer
à sa place dans les matières et les conditions visées à l'alinéa précédent.