Articles

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°69-5 du 3 janvier 1969 RELATIVE A LA CREATION ET A L'ORGANISATION DES COMMUNES DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°69-5 du 3 janvier 1969 RELATIVE A LA CREATION ET A L'ORGANISATION DES COMMUNES DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)


Dans les communes créées en application de la présente loi, les conseils des municipalités existant lors de sa promulgation demeurent en fonction jusqu'à la date normale de renouvellement des conseils municipaux. Le nombre des conseillers à élire dans chaque commune et dans celle de Nouméa sera alors fixé par l'article 16 du code de l'administration communale et le nombre des adjoints sera celui fixé par l'article 53 dudit code.
Au cas où il y aurait lieu de procéder à l'élection d'un nouveau conseil municipal avant cette date, soit dans l'une des communes créées en application de la présente loi, soit à Nouméa, le nombre des conseillers à élire et le nombre des adjoints seront également ceux fixés par les articles 16 et 53 du code de l'administration communale.