Dans les communes créées en application de la présente loi, les
conseils des municipalités existant lors de sa promulgation demeurent
en fonction jusqu'à la date normale de renouvellement des conseils
municipaux. Le nombre des conseillers à élire dans chaque commune
et dans celle de Nouméa sera alors fixé par l'article 16 du code de
l'administration communale et le nombre des adjoints sera celui fixé
par l'article 53 dudit code.
Au cas où il y aurait lieu de procéder à l'élection d'un nouveau
conseil municipal avant cette date, soit dans l'une des communes créées
en application de la présente loi, soit à Nouméa, le nombre des conseillers
à élire et le nombre des adjoints seront également ceux fixés par
les articles 16 et 53 du code de l'administration communale.