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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°69-5 du 3 janvier 1969 RELATIVE A LA CREATION ET A L'ORGANISATION DES COMMUNES DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°69-5 du 3 janvier 1969 RELATIVE A LA CREATION ET A L'ORGANISATION DES COMMUNES DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)


Indépendamment des pouvoirs attribués à d'autres autorités par les textes législatifs et réglementaires et notamment au ministre chargé des territoires d'outre-mer en matière d'administration communale, le contrôle de tutelle des délibérations du conseil municipal et des actes du maire est exercé par le gouverneur de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.
Le gouverneur peut déléguer ses fonctions aux chefs de subdivisions administratives.