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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°69-5 du 3 janvier 1969 RELATIVE A LA CREATION ET A L'ORGANISATION DES COMMUNES DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°69-5 du 3 janvier 1969 RELATIVE A LA CREATION ET A L'ORGANISATION DES COMMUNES DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)


La création de syndicats de communes est soumise aux dispositions des articles 141 et 143 du code de l'administration communale, le gouverneur et le ministre chargé des territoires d'outre-mer étant respectivement substitués ait préfet et au ministre de l'intérieur pour l'application de ces dispositions. Sous réserve de mesures d'adaptation fixées par décret, l'organisation et le fonctionnement des syndicats de communes sont soumis aux dispositions des articles 144 à 151 du code de l'administration communale.