La création de syndicats de communes est soumise aux dispositions
des articles 141 et 143 du code de l'administration communale, le
gouverneur et le ministre chargé des territoires d'outre-mer étant
respectivement substitués ait préfet et au ministre de l'intérieur
pour l'application de ces dispositions. Sous réserve de mesures d'adaptation
fixées par décret, l'organisation et le fonctionnement des syndicats
de communes sont soumis aux dispositions des articles 144 à 151 du
code de l'administration communale.