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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°69-5 du 3 janvier 1969 RELATIVE A LA CREATION ET A L'ORGANISATION DES COMMUNES DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°69-5 du 3 janvier 1969 RELATIVE A LA CREATION ET A L'ORGANISATION DES COMMUNES DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)


Les maires et adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par un arrêté du gouverneur pour un temps qui n'excédera pas trois mois.
Ils peuvent être révoqués par décret suivant la même procédure. Les arrêtés de suspension et décrets de révocation doivent être motivés.
La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de maire et à celles d'adjoint pendant une année à dater de l'arrêté de révocation, à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement général des conseils municipaux.