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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°69-5 du 3 janvier 1969 RELATIVE A LA CREATION ET A L'ORGANISATION DES COMMUNES DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°69-5 du 3 janvier 1969 RELATIVE A LA CREATION ET A L'ORGANISATION DES COMMUNES DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Les conseils municipaux des communes créées en application de l'article 1er de la présente loi peuvent être dissous par décret motivé rendu en conseil des ministres.
En cas d'urgence, ils peuvent être provisoirement suspendus par arrêté motivé du gouverneur qui doit rendre compte immédiatement au ministre chargé des territoires d'outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder deux mois.
En cas de dissolution d'un conseil municipal ou de démission de tous ses membres en exercice et lorsque aucun conseil municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale composée de trois membres en remplit les fonctions. Cette délégation spéciale est nommée par décret dans les quinze jours qui suivent la dissolution ou l'acceptation de la démission.
La délégation spéciale élit son président. Ses pouvoirs sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente. En aucun cas, il ne lui est permis d'engager les finances municipales au-delà des ressources disponibles de l'exercice courant. Elle ne peut ni préparer le budget communal ni recevoir les comptes du maire ou du receveur.
Toutes les fois que le conseil municipal a été dissous ou que, par application des alinéas 3 et 4 ci-dessus, une délégation spéciale a été nommée, il est procédé à la réélection du conseil municipal dans les deux mois à dater de la dissolution ou de la dernière démission, à moins que l'on ne se trouve dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux.
Les fonctions de la délégation spéciale expirent de plein droit dès que le conseil municipal est reconstitué.