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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°69-5 du 3 janvier 1969 RELATIVE A LA CREATION ET A L'ORGANISATION DES COMMUNES DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°69-5 du 3 janvier 1969 RELATIVE A LA CREATION ET A L'ORGANISATION DES COMMUNES DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Le domaine des communes de la Nouvelle-Calédonie sera déterminé, après consultation de l'assemblée territoriale, par des décrets quiattribueront à chacune d'entre elles une partie du domaine du territoiretel qu'il a été défini en application de l'article 40, 6°, du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957.