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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°69-5 du 3 janvier 1969 RELATIVE A LA CREATION ET A L'ORGANISATION DES COMMUNES DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°69-5 du 3 janvier 1969 RELATIVE A LA CREATION ET A L'ORGANISATION DES COMMUNES DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Un fonds intercommunal de péréquation reçoit une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget territorial, y compris l'octroi de mer qui prend le caractère d'une recette territoriale.
Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 15 p. 100 desdites ressources, est, chaque année, compte tenu des charges respectives du territoire et des communes, fixée par décret après consultation de l'assemblée territoriale et avis du gouverneur et sur proposition du Ministre chargé des territoires d'outre-mer.
Le fonds intercommunal de péréquation reçoit, en outre, toutes subventions allouées aux communes par le territoire. Il peut recevoir également des subventions de l'Etat destinées à l'ensemble des communes.
Le fonds intercommunal de péréquation est géré par un comité comprenant des représentants des communes, de l'assemblée territoriale et de l'Etat. Ce comité répartit les ressources du fonds entre les communes, pour une part au prorata du nombre de leurs habitants, pour une autre part compte tenu de leurs charges.
Un décret déterminera les modalités d'application du présent article et notamment la procédure de désignation des membres du comité visé à l'alinéa précédent, ainsi que les conditions dans lesquelles les ressources seront réparties entre la section ordinaire et la section extraordinaire du budget communal.