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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°69-5 du 3 janvier 1969 RELATIVE A LA CREATION ET A L'ORGANISATION DES COMMUNES DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°69-5 du 3 janvier 1969 RELATIVE A LA CREATION ET A L'ORGANISATION DES COMMUNES DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)


Le budget municipal se divise en section ordinaire et en section extraordinaire, tant en recettes qu'en dépenses.
Les recettes et les dépenses qui, par leur nature, ne paraissent pas susceptibles de se reproduire tous les ans, doivent être portées à la section extraordinaire.