Le montant des avances versées aux régisseurs d'avances à l'étranger,
en application de l'article 10 du décret n° 64-486 du 28 mai 1964,
ne peut être supérieur au quart des dépenses de l'année précédente
payées avant ordonnancement pour le compte des comptables auxquels
ces régisseurs sont rattachés.
En ce qui concerne les régies d'avances rattachées au trésorier-payeur
général pour l'étranger, outre les avances prévues à l'alinéa précédent,
des provisions sont mises à la disposition des régisseurs pour leur
permettre de payer les dépenses prévues aux articles 10, 12 et 15
ci-dessus. Les conditions dans lesquelles est opéré le blocage des
crédits correspondant aux avances et provisions versées aux régisseurs
sont fixées par les instructions visées à l'article 22 ci-après.