Les dépenses visées à l'article précédent sont réglées par les
comptables assignataires au vu d'ordres de paiement émis par les ordonnateurs
compétents ; elles sont également réglées, pour le compte des comptables
assignataires, par les régisseurs d'avances à l'étranger au vu d'ordres
de paiement émis par les chefs de missions diplomatiques, de postes
consulaires ou de services français représentés à l'étranger.