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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-913 du 7 décembre 1966 relatif aux modalités d'exécution des recettes et dépenses publiques à l'étranger)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-913 du 7 décembre 1966 relatif aux modalités d'exécution des recettes et dépenses publiques à l'étranger)

Certaines dépenses de l'Etat, assignées sur la caisse du trésorier-payeur général pour l'étranger, des payeurs généraux et payeurs auprès des ambassades et agents payeurs auprès des postes diplomatiques et consulaires, peuvent, à raison de leur nature, de leur urgence ou de leur caractère imprévu, faire l'objet d'un règlement avant ordonnancement.

La liste de ces dépenses est fixée en accord entre le ministre de l'économie et des finances, le ministre des affaires étrangères et le cas échéant le ministre intéressé.