Les modalités de règlement à l'étranger prévues à l'article 10
du présent décret sont applicables :
a) A toutes les dépenses sans ordonnancement qui reçoivent une
imputation définitive dans les écritures du trésorier-payeur général
pour l'étranger et des payeurs généraux et payeurs auprès des ambassades
;
b) Aux dépenses que les comptables principaux visés à l'alinéa
précédent règlent ou centralisent pour le compte d'autres comptables
publics et des correspondants du Trésor, dans le cadre des autorisations
accordées par le ministre de l'économie et des finances.