Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-913 du 7 décembre 1966 relatif aux modalités d'exécution des recettes et dépenses publiques à l'étranger)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-913 du 7 décembre 1966 relatif aux modalités d'exécution des recettes et dépenses publiques à l'étranger)
Le trésorier-payeur général pour l'étranger peut être chargé de
liquider et de payer, sans ordonnancement, les traitements, salaires
et leurs accessoires imputables au budget de l'Etat.