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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-913 du 7 décembre 1966 relatif aux modalités d'exécution des recettes et dépenses publiques à l'étranger)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-913 du 7 décembre 1966 relatif aux modalités d'exécution des recettes et dépenses publiques à l'étranger)


Le trésorier-payeur général pour l'étranger peut être chargé de liquider et de payer, sans ordonnancement, les traitements, salaires et leurs accessoires imputables au budget de l'Etat.