Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-913 du 7 décembre 1966 relatif aux modalités d'exécution des recettes et dépenses publiques à l'étranger)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-913 du 7 décembre 1966 relatif aux modalités d'exécution des recettes et dépenses publiques à l'étranger)
Lors de l'émission des ordonnances provisionnelles et de la centralisation
des ordres de paiement correspondants, le trésorier-payeur général
pour l'étranger exerce les contrôles prévus aux articles 12 B et 13
du décret précité du 29 décembre 1962.