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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-913 du 7 décembre 1966 relatif aux modalités d'exécution des recettes et dépenses publiques à l'étranger)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-913 du 7 décembre 1966 relatif aux modalités d'exécution des recettes et dépenses publiques à l'étranger)


Lors de l'émission des ordonnances provisionnelles et de la centralisation des ordres de paiement correspondants, le trésorier-payeur général pour l'étranger exerce les contrôles prévus aux articles 12 B et 13 du décret précité du 29 décembre 1962.