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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-913 du 7 décembre 1966 relatif aux modalités d'exécution des recettes et dépenses publiques à l'étranger)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-913 du 7 décembre 1966 relatif aux modalités d'exécution des recettes et dépenses publiques à l'étranger)


Après règlement, les ordres de paiement, auxquels sont annexées les pièces justificatives, sont adressés au trésorier-payeur général pour l'étranger qui donne, dans ses écritures, une imputation définitive aux dépenses admises et en informe l'ordonnateur principal.