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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-913 du 7 décembre 1966 relatif aux modalités d'exécution des recettes et dépenses publiques à l'étranger)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-913 du 7 décembre 1966 relatif aux modalités d'exécution des recettes et dépenses publiques à l'étranger)


Dans la limite du montant des ordonnances provisionnelles, les chefs de missions diplomatiques ou de postes consulaires et les chefs des services de l'Etat représentés à l'étranger liquident les dépenses et émettent des ordres de paiement dont le règlement, pour le compte du trésorier-payeur général pour l'étranger, est assuré par les agents payeurs ou les régisseurs d'avances auprès des postes diplomatiques et consulaires et éventuellement par les régisseurs d'avances auprès des services français représentés à l'étranger.
Les chefs de missions diplomatiques ou de postes consulaires et les chefs de services de l'Etat représentés à l'étranger adressent une copie des ordres de paiement ainsi émis à l'ordonnateur principal dont ils relèvent.