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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-913 du 7 décembre 1966 relatif aux modalités d'exécution des recettes et dépenses publiques à l'étranger)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-913 du 7 décembre 1966 relatif aux modalités d'exécution des recettes et dépenses publiques à l'étranger)


Les dépenses, assignées sur la caisse du trésorier-payeur général pour l'étranger, qui ne peuvent être liquidées définitivement avant leur paiement, font l'objet d'une liquidation provisoire justifiée par des états prévisionnels des règlements à effectuer ; elles donnent lieu à émission, par les ordonnateurs principaux de l'Etat, d'ordonnances provisionnelles dans les conditions fixées par les articles 27 à 29, 31, 32, 96 à 98 et 100 à 102 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.
Lors de leur émission, ces ordonnances sont soumises au visa prévu au deuxième alinéa de l'article 9.