Les dépenses, assignées sur la caisse du trésorier-payeur général
pour l'étranger, qui ne peuvent être liquidées définitivement avant
leur paiement, font l'objet d'une liquidation provisoire justifiée
par des états prévisionnels des règlements à effectuer ; elles donnent
lieu à émission, par les ordonnateurs principaux de l'Etat, d'ordonnances
provisionnelles dans les conditions fixées par les articles 27 à 29,
31, 32, 96 à 98 et 100 à 102 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.
Lors de leur émission, ces ordonnances sont soumises au visa prévu
au deuxième alinéa de l'article 9.