Les comptables assignataires règlent eux-mêmes les dépenses correspondantes,
dans les conditions fixées aux articles 12 B, 13, 33 à 39 et 107 à
111 du décret précité du 29 décembre 1962, ou font procéder à ce règlement,
pour leur compte, soit par les agents payeurs et les régisseurs d'avances
auprès des postes diplomatiques et consulaires, soit par les comptables
publics étrangers dans le cadre des conventions sur les Trésors conclues
par la France.
Les agents payeurs et régisseurs d'avances règlent ces dépenses
au vu des titres de paiement qui leur sont transmis par les comptables
assignataires. Après règlement, ils adressent ces titres de paiement
aux comptables assignataires auxquels ils sont rattachés.